Le conseil de fondation devrait pouvoir décider lui-même de la manière dont il souhaite rémunérer le capital | prevoyanceprofessionellesuisse.ch
Fermer
Du Palais fédéral

Le conseil de fondation devrait pouvoir décider lui-même de la manière dont il souhaite rémunérer le capital

L’article 46 OPP 2 est controversé. Le Conseil des États souhaite désormais y apporter des modifications, sans toutefois résoudre le problème principal. Selon le Conseil fédéral, l’objectif principal de la réglementation sur les bénéficiaires est de compenser la perte de soutien. Cela peut parfois entraîner des injustices. Le conseiller national du Centre Thomas Rechsteiner veut y remédier.

02.07.2025
Temps de lecture: 5 min

Le Conseil des Etats n’est pas réputé pour défendre des règles simples et compréhensibles. Les conseillers aux Etats du centre encore moins. De ce point de vue, il est tout à fait logique que la Chambre haute veuille maintenir l’art. 46 de l’OPP2. Lors de la dernière session d’été, elle a soutenu la motion 24.3372 du conseiller aux Etats du centre Erich Ettlin.

Selon l’art. 46 OPP2, les institutions collectives et communes peuvent accorder des amĂ©liorations de prestations lorsque les rĂ©serves de fluctuation de valeur ne sont pas entièrement constituĂ©es, si: 
a. 50% au plus de l’excĂ©dent de produits avant constitution des rĂ©serves de fluctuation de valeurs y est affectĂ©; 
b. les réserves de fluctuation de valeurs atteignent au moins 75% de la valeur cible du moment.

Les institutions d’associations professionnelles sont exclues de cette rĂ©glementation. Et selon le conseiller aux Etats du centre Erich Ettlin, les caisses de pensions de droit public devraient Ă©galement en ĂŞtre exemptĂ©es. Il a ainsi dĂ©clarĂ© lors de la session d’étĂ©: L’art. 46 veut empĂŞcher «que les institutions de prĂ©voyance accordent aux destinataires des intĂ©rĂŞts trop Ă©levĂ©s – en quelque sorte comme mesure publicitaire – pour affilier de nouvelles entreprises, et mettent ainsi en danger la sĂ©curitĂ© financière des caisses de pensions et des destinataires existants». Cette concurrence ne joue pas pour les institutions de prĂ©voyance de droit public des cantons ou des communes. 

Le Conseil national veut de la clarté
Le Conseil des Etats s’est penché pour la deuxième fois sur cette motion, après l’avoir déjà approuvée lors de la session d’été 2024. C’est le Conseil national qui est responsable de ce deuxième tour. Lors de la session de printemps, il n’a approuvé la motion que sous une forme modifiée, en ce sens qu’il souhaite abroger la prescription non seulement pour les institutions de prévoyance de droit public, mais aussi pour toutes les institutions collectives et communes.

A l’époque, le conseiller national du centre Thomas Rechsteiner avait dĂ©clarĂ© que l’art. 46 de l’OPP2 avait parfois conduit Ă  des ambiguĂŻtĂ©s. «La question de savoir ce qu’il faut entendre exactement par amĂ©lioration des prestations fait en effet l’objet d’interprĂ©tations diffĂ©rentes et individuelles». La suppression de l’art. 46 permettrait de supprimer une distorsion et de crĂ©er des conditions claires. 

Mais pour le Conseil des Etats, la version du Conseil national va trop loin. Ettlin a souligné au nom de la commission que seules les caisses de droit public devraient être exclues, car elles sont moins exposées à la pression du marché.

Rechsteiner: «Le problème de fond n’est pas résolu»
La motion retourne maintenant au Conseil national. La commission compĂ©tente l’examinera le 28 aoĂ»t 2025. InterrogĂ© Ă  ce sujet, Thomas Rechsteiner a annoncĂ© qu’il rejetterait le projet, car il ne rĂ©sout pas le problème de fond. 

Il doute que les institutions collectives et communes fassent des promesses de prestations excessives qui pourraient mettre en danger leur stabilité financière. Au contraire, ces institutions s’efforceraient de ne conclure que des contrats d’affiliation qui ne contiennent pas d’effectifs de rentiers excessivement élevés – pour des raisons de stabilité financière. Rechsteiner renvoie en outre au bon fonctionnement de la surveillance: des contrôles annuels détaillés effectués par plusieurs instances garantissent la sécurité du système.

Gamper: «Il faut une régulation»
Selon Silvan Gamper, expert en CP auprès de la société de conseil C-alm, il faut une régulation dans ce domaine, mais une régulation différente. Le conseil de fondation devrait pouvoir décider lui-même de la manière dont il souhaite rémunérer le capital. En même temps, il devrait définir des directives et élaborer un concept de rémunération qui serait approuvé par l’expert de la CP et examiné par l’autorité de surveillance. On redonnerait ainsi au conseil de fondation la liberté de fixer lui-même le niveau de la rémunération, si elle peut se référer à un concept approuvé. Il s’agirait d’une solution plus libérale, qui n’empiète pas directement sur le pouvoir de décision du conseil de fondation et qui, grâce au concept, garantit malgré tout la sécurité requise.

Selon Gamper, la disposition actuellement en vigueur prĂ©sente le dĂ©faut de limiter arbitrairement le conseil de fondation. La limite supĂ©rieure du taux d’intĂ©rĂŞt prescrite par la loi ne tient pas compte de la situation individuelle de la caisse. «Il peut y avoir de bonnes raisons pour qu’une caisse donne peut-ĂŞtre dĂ©jĂ  un peu plus d’intĂ©rĂŞt Ă  105 pour cent et pas une autre», explique Gamper. Mais en l’état, la limite supĂ©rieure est dĂ©duite de manière arbitraire, ce qui fait souvent obstacle Ă  une solution optimale. 

Et pourtant, l’incitation Ă  ce que certaines institutions collectives et communes exagèrent le taux d’intĂ©rĂŞt n’est pas Ă  Ă©carter, selon Gamper. Tant que l’OFAS n’a pas de meilleure alternative, il ne faut pas supprimer l’article de l’ordonnance, dit-il, mais en exclure les caisses de droit public. 

Un ordre des bénéficiaires injustifié
Autre sujet: le conseiller national du centre d’Appenzell Thomas Rechsteiner veut mettre tous les enfants sur un pied d’égalitĂ© dans l’ordre des bĂ©nĂ©ficiaires. C’est ce qu’il demande avec la motion 25.3368. Ainsi, dans la prĂ©voyance professionnelle plus Ă©tendue, la distinction entre les enfants ayant obligatoirement droit Ă  une rente et les autres enfants doit ĂŞtre supprimĂ©e. 

Rechsteiner montre à l’aide de deux exemples comment l’ordre légal en cascade au sein d’une famille peut conduire à des inégalités de traitement:

Exemple 1: l’enfant A a 17 ans et 11 mois, l’enfant B a 20 ans et exerce une activité professionnelle. Selon la réglementation actuelle, l’enfant A reçoit encore une rente d’orphelin pendant un mois; seul l’enfant B reçoit le capital-décès plus élevé.

Exemple 2: l’enfant A a 24 ans et 11 mois et est en formation; l’enfant B a 20 ans et travaille, comme dans l’exemple 1. Et pourtant, la totalité du capital-décès revient à l’enfant A, car il peut prouver qu’il a été soutenu par l’assuré. L’enfant B est exclu en raison de l’ordre de cascade.

Compensation de la perte de soutien
L’objectif principal du 2e pilier, selon le Conseil fĂ©dĂ©ral dans sa prise de position du 28 mai 2025, est de compenser le soutien qui disparaĂ®t. «Le risque d’une perte de soutien est nettement plus grand pour les orphelins jusqu’à l’âge de 25 ans qui n’ont pas encore terminĂ© leur formation que pour les enfants adultes qui sont professionnellement et financièrement autonomes». 

Selon le Conseil fĂ©dĂ©ral, une disposition lĂ©gale uniforme serait trop rigide en raison de l’extrĂŞme diversitĂ© des constellations familiales et des diffĂ©rents besoins de prĂ©voyance. Il admet tout de mĂŞme que des situations insatisfaisantes pourraient se prĂ©senter. Si le premier conseil approuve la motion, le Conseil fĂ©dĂ©ral proposera au deuxième conseil de modifier l’intervention en une proposition d’examen. 

Thomas Rechsteiner en prend acte avec bienveillance, comme il l’explique sur demande. Les délibérations montreront si une réglementation légale entraîne davantage d’injustices.