Le Conseil des Etats n’est pas réputé pour défendre des règles simples et compréhensibles. Les conseillers aux Etats du centre encore moins. De ce point de vue, il est tout à fait logique que la Chambre haute veuille maintenir l’art. 46 de l’OPP2. Lors de la dernière session d’été, elle a soutenu la motion 24.3372 du conseiller aux Etats du centre Erich Ettlin.
Selon l’art. 46 OPP2, les institutions collectives et communes peuvent accorder des améliorations de prestations lorsque les réserves de fluctuation de valeur ne sont pas entièrement constituées, si:
a. 50% au plus de l’excédent de produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeurs y est affecté;
b. les réserves de fluctuation de valeurs atteignent au moins 75% de la valeur cible du moment.
Les institutions d’associations professionnelles sont exclues de cette réglementation. Et selon le conseiller aux Etats du centre Erich Ettlin, les caisses de pensions de droit public devraient également en être exemptées. Il a ainsi déclaré lors de la session d’été: L’art. 46 veut empêcher «que les institutions de prévoyance accordent aux destinataires des intérêts trop élevés – en quelque sorte comme mesure publicitaire – pour affilier de nouvelles entreprises, et mettent ainsi en danger la sécurité financière des caisses de pensions et des destinataires existants». Cette concurrence ne joue pas pour les institutions de prévoyance de droit public des cantons ou des communes.
Le Conseil national veut de la clarté
Le Conseil des Etats s’est penché pour la deuxième fois sur cette motion, après l’avoir déjà approuvée lors de la session d’été 2024. C’est le Conseil national qui est responsable de ce deuxième tour. Lors de la session de printemps, il n’a approuvé la motion que sous une forme modifiée, en ce sens qu’il souhaite abroger la prescription non seulement pour les institutions de prévoyance de droit public, mais aussi pour toutes les institutions collectives et communes.
A l’époque, le conseiller national du centre Thomas Rechsteiner avait déclaré que l’art. 46 de l’OPP2 avait parfois conduit à des ambiguïtés. «La question de savoir ce qu’il faut entendre exactement par amélioration des prestations fait en effet l’objet d’interprétations différentes et individuelles». La suppression de l’art. 46 permettrait de supprimer une distorsion et de créer des conditions claires.
Mais pour le Conseil des Etats, la version du Conseil national va trop loin. Ettlin a souligné au nom de la commission que seules les caisses de droit public devraient être exclues, car elles sont moins exposées à la pression du marché.
Rechsteiner: «Le problème de fond n’est pas résolu»
La motion retourne maintenant au Conseil national. La commission compétente l’examinera le 28 août 2025. Interrogé à ce sujet, Thomas Rechsteiner a annoncé qu’il rejetterait le projet, car il ne résout pas le problème de fond.
Il doute que les institutions collectives et communes fassent des promesses de prestations excessives qui pourraient mettre en danger leur stabilité financière. Au contraire, ces institutions s’efforceraient de ne conclure que des contrats d’affiliation qui ne contiennent pas d’effectifs de rentiers excessivement élevés – pour des raisons de stabilité financière. Rechsteiner renvoie en outre au bon fonctionnement de la surveillance: des contrôles annuels détaillés effectués par plusieurs instances garantissent la sécurité du système.
Gamper: «Il faut une régulation»
Selon Silvan Gamper, expert en CP auprès de la société de conseil C-alm, il faut une régulation dans ce domaine, mais une régulation différente. Le conseil de fondation devrait pouvoir décider lui-même de la manière dont il souhaite rémunérer le capital. En même temps, il devrait définir des directives et élaborer un concept de rémunération qui serait approuvé par l’expert de la CP et examiné par l’autorité de surveillance. On redonnerait ainsi au conseil de fondation la liberté de fixer lui-même le niveau de la rémunération, si elle peut se référer à un concept approuvé. Il s’agirait d’une solution plus libérale, qui n’empiète pas directement sur le pouvoir de décision du conseil de fondation et qui, grâce au concept, garantit malgré tout la sécurité requise.
Selon Gamper, la disposition actuellement en vigueur présente le défaut de limiter arbitrairement le conseil de fondation. La limite supérieure du taux d’intérêt prescrite par la loi ne tient pas compte de la situation individuelle de la caisse. «Il peut y avoir de bonnes raisons pour qu’une caisse donne peut-être déjà un peu plus d’intérêt à 105 pour cent et pas une autre», explique Gamper. Mais en l’état, la limite supérieure est déduite de manière arbitraire, ce qui fait souvent obstacle à une solution optimale.
Et pourtant, l’incitation à ce que certaines institutions collectives et communes exagèrent le taux d’intérêt n’est pas à écarter, selon Gamper. Tant que l’OFAS n’a pas de meilleure alternative, il ne faut pas supprimer l’article de l’ordonnance, dit-il, mais en exclure les caisses de droit public.
Un ordre des bénéficiaires injustifié
Autre sujet: le conseiller national du centre d’Appenzell Thomas Rechsteiner veut mettre tous les enfants sur un pied d’égalité dans l’ordre des bénéficiaires. C’est ce qu’il demande avec la motion 25.3368. Ainsi, dans la prévoyance professionnelle plus étendue, la distinction entre les enfants ayant obligatoirement droit à une rente et les autres enfants doit être supprimée.
Rechsteiner montre à l’aide de deux exemples comment l’ordre légal en cascade au sein d’une famille peut conduire à des inégalités de traitement:
Exemple 1: l’enfant A a 17 ans et 11 mois, l’enfant B a 20 ans et exerce une activité professionnelle. Selon la réglementation actuelle, l’enfant A reçoit encore une rente d’orphelin pendant un mois; seul l’enfant B reçoit le capital-décès plus élevé.
Exemple 2: l’enfant A a 24 ans et 11 mois et est en formation; l’enfant B a 20 ans et travaille, comme dans l’exemple 1. Et pourtant, la totalité du capital-décès revient à l’enfant A, car il peut prouver qu’il a été soutenu par l’assuré. L’enfant B est exclu en raison de l’ordre de cascade.
Compensation de la perte de soutien
L’objectif principal du 2e pilier, selon le Conseil fédéral dans sa prise de position du 28 mai 2025, est de compenser le soutien qui disparaît. «Le risque d’une perte de soutien est nettement plus grand pour les orphelins jusqu’à l’âge de 25 ans qui n’ont pas encore terminé leur formation que pour les enfants adultes qui sont professionnellement et financièrement autonomes».
Selon le Conseil fédéral, une disposition légale uniforme serait trop rigide en raison de l’extrême diversité des constellations familiales et des différents besoins de prévoyance. Il admet tout de même que des situations insatisfaisantes pourraient se présenter. Si le premier conseil approuve la motion, le Conseil fédéral proposera au deuxième conseil de modifier l’intervention en une proposition d’examen.
Thomas Rechsteiner en prend acte avec bienveillance, comme il l’explique sur demande. Les délibérations montreront si une réglementation légale entraîne davantage d’injustices.
Le conseil de fondation devrait pouvoir décider lui-même de la manière dont il souhaite rémunérer le capital