Lors de la dernière session de printemps, le Conseil national a décidé d'abroger l'art. 46 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2). Cet article règle la question de savoir dans quelle mesure les institutions collectives et communes peuvent accorder des améliorations de prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ne sont pas entièrement constituées.
Motion Ettlin
Le débat au Conseil national a fait suite à la motion 24.3372 du conseiller aux Etats du centre Erich Ettlin. La réglementation actuelle ne concerne que les institutions collectives et communes qui sont en concurrence - mais pas les institutions de prévoyance des associations. Ettlin a argumenté que les corporations de droit public n'étaient pas non plus soumises à une telle concurrence et devaient donc être exemptées de cette disposition.
Le Conseil des Etats partage cet avis et a approuvé sa motion à l'unanimité lors de la session d'été de l'année dernière. Mais le Conseil national veut aller encore plus loin et abolir totalement l'article, ce qu'il a confirmé lors de la session précédente par 120 voix contre 72.
Lors du débat au Conseil, le conseiller national du centre Thomas Rechsteiner a expliqué que l'article 46 de l'OPP2 avait parfois été source d'ambiguïté par le passé. « Ce qu’est exactement une amélioration des prestations est en effet interprété de manière différente et individuelle ». Il en résultait que les institutions concernées devaient d'abord clarifier si une mesure était admissible avant de pouvoir agir.
La surveillance fonctionne
En outre, Rechsteiner a déclaré au nom de la majorité de la commission que les exigences envers les caisses de pensions n'ont cessé d'augmenter en raison de nouvelles directives, de directives techniques et de modifications légales. « La surveillance fonctionne, et la stabilité ainsi que la sécurité sont bonnes ». Des contrôles annuels détaillés effectués par plusieurs instances assurent en outre la sécurité du système».
Le Conseil des Etats sera-t-il du même avis ? En novembre encore, le motionnaire Erich Ettlin déclarait à «Prévoyance Professionnelle Suisse » : « Il ne faut pas trop élargir le cercle, il y a de bonnes raisons de n'excepter que les caisses de pensions de droit public ».
C'est également l'avis de la gauche et des Verts, qui veulent s'en tenir à la version du Conseil des Etats. « Les institutions de prévoyance de droit public poursuivent souvent des objectifs de performance fixes et n'ont pas besoin de se procurer un avantage concurrentiel avec des taux d'intérêt particulièrement élevés », a déclaré la conseillère nationale PS Mattea Meyer. Elles ne peuvent pas être comparées aux institutions collectives du marché libre. « Il suffit de voir les indemnités de courtage et les frais de marketing parfois faramineux des institutions collectives sur le marché pour s'en convaincre ».
La CHS plaide pour la variante du Conseil des États
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS-PP) voit également cette suppression d'un œil critique. Sa directrice, Laetitia Raboud, a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'agir pour les institutions collectives et communes.
Elle recommande de renoncer à une suppression pure et simple de l'art. 46 OPP2 et de soutenir à la place la motion Ettlin dans sa forme initiale. Pour la grande majorité des institutions collectives et communes, l'art. 46 OPP2 n'est pas pertinent, car elles se comportent de toute façon de manière plus prudente. « Dans le domaine des institutions collectives et communes privées non affiliées à une association, il règne toutefois une concurrence très intense qui conduit dans certains cas à un comportement problématique », affirme la CHS. Selon elle, la recherche de nouvelles affiliations bénéficie alors d'une priorité plus élevée que la stabilité financière à long terme.
Une question demeure : Pourquoi toutes les institutions collectives et communes ne devraient-elles pas être soumises à cette réglementation, si elles sont censées n'accorder de toute façon des améliorations de prestations que si les réserves de fluctuation de valeur le permettent ?
Ce ne serait pas encore une déréglementation, mais ce serait tout de même une simplification. Les exceptions rendent un système plus complexe. Cela permettrait également de réfuter l'argument de Thomas Rechsteiner selon lequel l'article viole le principe de l'égalité de traitement : « La disposition favorise les institutions de prévoyance assurées qui peuvent accorder des améliorations de prestations même si les réserves ne sont pas entièrement constituées", a déclaré Rechsteiner. La balle est maintenant à nouveau dans le camp du Conseil des Etats.
Une transparence intransparente
Ce qui nous mène à la motion 24.3471 « Transparence des coûts dans le 2e pilier », déposée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) le 2 mai 2024. Le Conseil national a voté en sa faveur par 139 voix contre 46. Mais le Conseil des Etats l'a rejetée lors de la session de printemps par 24 voix contre 16, ce qui signifie que la demande n'est pour l'instant plus d'actualité.
La conseillère aux Etats du centre Brigitte Häberli a argumenté que cette exigence était déjà remplie. Selon l'art. 65 al. 3 LPP, les institutions de prévoyance doivent faire figurer leurs frais administratifs dans le compte d'exploitation. L'art. 48a OPP2 précise en outre que les frais d'administration générale, de gestion de fortune, de marketing, de courtage, de révision et de surveillance doivent être indiqués séparément.
Pour la conseillère aux Etats socialiste Flavia Wasserfallen, la demande n'est toutefois pas satisfaite : Les institutions de prévoyance n'étant pas légalement tenues de publier leurs frais administratifs, elles ne le font souvent qu'à la demande des assurés. Elle a demandé que l'Office fédéral de la statistique publie ces chiffres et les rende comparables à l'aide d'un indice.
Un tel indicateur est-il vraiment pertinent ? Un taux de frais administratifs plus élevé signifie-t-il automatiquement que l'institution de prévoyance est inefficace ? Compte tenu de la complexité du système, même des chiffres détaillés ne sont pas d'une grande utilité s'ils ne sont pas interprétés correctement.
Certificat d'assurance trompeur
Il convient de rappeler un exemple concret, tel qu’on a pu le lire dans le dernier « Rapport du Palais fédéral » :
Un assuré a trouvé sur son certificat d'assurance la mention « Rachat maximal possible : 149638 francs ». Lorsqu'il a voulu combler sa lacune de rachat pour la retraite anticipée, il a appris que celle-ci était en réalité bien plus élevée. La raison : un divorce qui n'était pas visible dans le calcul. L'information pertinente se trouvait uniquement en bas de la feuille, sous « Information supplémentaire », avec la mention « Solde du versement suite au divorce : 228139 francs ».
Il serait bon que les certificats d'assurance individuels soient au moins présentés de manière à être compris par les profanes. Les assurés seraient ainsi mieux servis qu'avec une comparaison transversale des frais administratifs qui ne veut rien dire.
Pourquoi l'abrogation de l'art. 46 OPP2 est controversée