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Renforcer la confiance, endiguer les optimisations fiscales

La question du salaire maximal assurable dans le 2e pilier peut être abordée sous l’angle de la politique sociale et sous celui du droit fiscal. Dans les deux cas, nous arrivons à la conclusion que la disposition actuelle doit être adaptée. Il n’existe aucune raison légitime pouvant justifier que les salaires jusqu’à 907200 francs (2025) soient assurables.

17.12.2025
Temps de lecture: 3 min

La solution actuelle remonte Ă  la 1re rĂ©vision de la LPP. Jusque-lĂ , il n’y avait pas de limite. Dans son message du 1er mars 2000, le Conseil fĂ©dĂ©ral s’est penchĂ© de manière approfondie sur le mandat constitutionnel en lien avec la limitation du salaire assurable. Dans l’esprit du système des trois piliers, la prĂ©voyance professionnelle est une prĂ©voyance collective qui doit bĂ©nĂ©ficier d’avantages fiscaux pour la promouvoir, a-t-il expliquĂ©. Le 3e pilier est disponible pour les besoins de prĂ©voyance individuels. Il apparaĂ®t ainsi clairement que le maintien du niveau de vie habituel doit s’aligner sur une «couverture de prĂ©voyance moyenne».

L’objectif constitutionnel en matière de prestations trouve ses limites lorsque des assurés très fortunés se voient garantir une couverture de prévoyance supérieure à la moyenne. Le Conseil fédéral a donc proposé de limiter ce montant au quintuple du montant maximal, car cette solution permettrait aux cadres et aux indépendants de continuer à bénéficier d’une prévoyance professionnelle très avantageuse sur le plan fiscal. Il est intéressant de noter la référence à l’assurance-accidents, qui stipule que 92 à 96% de tous les salariés doivent être assurés à hauteur de leur salaire complet. En 2025, le montant maximal du gain assuré pour l’assurance-accidents était de 148200 francs. Au cours du processus parlementaire, le salaire assurable pour la prévoyance professionnelle a finalement été fixé à dix fois le montant maximal.

Une combinaison entre la réduction du salaire assurable et la limitation du montant annuel de rachat pourrait s’avérer être la solution optimale.

La motion Bürgin 25.4253 reprend le fil du message sur la 1re révision de la LPP et demande, comme dans la proposition initiale, une limitation au quintuple du montant maximal, soit actuellement 453600 francs. Au vu de ce qui précède, cette limitation est tout à fait logique sur le plan social.

Les implications fiscales du montant limite actuellement très élevé sont bien connues du public de cette chronique: pour les salariés et les indépendants qui gagnent beaucoup à partir d’un certain âge, un immense potentiel d’achat exonéré d’impôt est libéré rétroactivement. Dès qu’un chirurgien ou un avocat d’affaires se met à son compte, il peut exploiter au maximum le caractère approprié (cotisations de 25% sur le salaire AVS). L’effet est double: les déductions salariales élevées réduisent le revenu imposable et ouvrent un énorme potentiel de rachat, ce qui permet de nouvelles réductions d’impôts.

Le même scénario peut se reproduire pour les cadres dans d’autres secteurs à hauts salaires disposant d’un 2e pilier bien développé. Dans de nombreux secteurs, seuls quelques cadres supérieurs, voire aucun, gagnent nettement plus de 453600 francs. Pour le réseau PK-Netz, il est clair que le salaire assurable actuel permet des optimisations fiscales indignes de la prévoyance professionnelle. Le statu quo représente également une protection de prévoyance excessive, qui va bien au-delà du mandat constitutionnel.

Comme l’a expliqué le Conseil fédéral en 2000, il est difficile de fixer une limite «correcte». Il faut donc saluer le fait que la CSSS-E ait déposé un postulat demandant une analyse des effets d’une limitation des rachats dans les caisses de pensions. Il s’agit notamment d’examiner si l’ajustement demandé par Yvonne Bürgin est suffisant et si des alternatives, telles que la limitation du montant annuel des rachats, seraient plus judicieuses.

Il faut donner raison à la CSSS-E lorsqu’elle affirme qu’il n’est pas évident a priori que la réduction du salaire assurable au quintuple du montant maximal suffise pour limiter comme souhaité les optimisations fiscales excessives. Si le montant maximal devait être abaissé davantage, ce que nous soutenons a priori, il faudrait examiner les implications actuarielles. Une combinaison entre la réduction du salaire assurable et une limitation du montant annuel du rachat pourrait s’avérer être la solution optimale. Il faut trouver une solution qui limite les possibilités d’optimisation fiscale afin de renforcer la confiance dans le 2e pilier. Nous attendons avec impatience le rapport de l’OFAS.